Accident mortel : l’enfant né hors couple a, lui aussi, droit à une indemnisation
Un homme décède en mai 2012 dans un accident de la circulation. Plusieurs mois après sa mort, en 2013, naît un enfant dont il est reconnu père en 2019.
La mère de cet enfant, qui formait un couple avec le défunt sans pour autant cohabiter avec lui, saisit les juridictions afin d’être indemnisée, tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, par l’assureur du véhicule responsable.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 mai 2023, rejette plusieurs de ses demandes au motif que le concubinage n’était pas établi au jour du décès.
Le rejet de la demande de réparation d’une perte de chance de constituer un foyer
En l’espèce, la mère reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas retenu sa demande de réparation de son préjudice de perte d’une chance de constituer un foyer avec le père.
La Cour de cassation rejette ce moyen, mais pour une raison purement procédurale : elle n’avait pas allégué dans ses conclusions une perte de chance de constituer un foyer, mais seulement une perte de chance de bénéficier des revenus professionnels du père au sein du foyer qu’ils constituaient déjà ensemble. Or, ce foyer commun n’était pas démontré. La cour d’appel n’avait donc pas à procéder d’office à une recherche qui ne lui était pas demandée.
La perte d’aide parentale est indépendante de la vie de couple
La mère réclamait l’indemnisation de la surcharge parentale générée par le décès du père, se retrouvant seule à assumer l’éducation de l’enfant. La cour d’appel avait refusé, faute de vie commune établie.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : « Le préjudice économique d’une victime par ricochet, constitué de la perte de l’aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable ».
La solution de la chambre civile semble tenir une certaine logique : l’obligation d’entretien et d’éducation pesant sur chaque parent est indépendante de leur vie commune. Dès lors que le décès de l’un prive l’autre de la contribution parentale à laquelle il pouvait prétendre, le préjudice est réel. La cohabitation n’est ni une condition de l’obligation, ni une condition de sa perte.
L’établissement d’un mode de calcul du préjudice économique de l’enfant
La cour d’appel avait calculé le préjudice de l’enfant sur la base d’une pension alimentaire que le père aurait versée (200 €/mois), en tenant compte de la séparation des parents.
La Cour de cassation rejette cette méthode : le préjudice économique de l’enfant doit être évalué sans tenir compte de la séparation des parents ni du lieu de résidence de l’enfant. Il convient de partir des revenus des deux parents, d’en déduire leur part d’autoconsommation et leurs charges fixes, puis de déterminer la contribution que le parent décédé aurait réellement apportée à l’enfant, indépendamment de toute pension alimentaire formelle.
Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :