Preuve en droit du travail : Admissibilité des preuves déloyales lorsque la preuve ne peut être rapportée que par de tels moyens.
LES PREUVES OBTENUES DÉLOYALEMENT NE SONT PAS SYSTÉMATIQUEMENT ÉCARTÉES DES DÉBATS PAR LE JUGE
Le 5 novembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière d’admissibilité des preuves déloyales et illicites obtenus par le salarié contre son employeur.
En principe, une preuve doit être obtenue de façon licite et loyale, tel est le cas de la preuve obtenue dans le respect de la loi et des droits fondamentaux des parties (Article 9 Code de procédure civile).
Cependant, la déloyauté d’une preuve ne conduit pas nécessairement à son irrecevabilité devant le juge lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prouver les demandes d’une partie. Dès lors, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments probants obtenus de façon illicite et déloyale, uniquement dans les cas où la preuve produite est indispensable au maintien du droit à la preuve et lorsque l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Faits et procédure :
Un salarié déclare avoir été victime de discrimination durant son emploi en raison de son handicap au motif que son employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé. La Cour d’appel a écarté la retranscription par huissier d’enregistrements faits à l’insu d’un employeur estimant que cette preuve déloyale n’était pas indispensable pour prouver les agissements de l’employeur.
La Cour de cassation confirme la possibilité d’une preuve déloyale ou illicite d’être admise devant le juge uniquement lorsque celle-ci est indispensable aux prétentions des demandeurs.
Saisie de l’affaire, la Cour s’est positionnée sur la question de savoir si – « La preuve obtenue de manière déloyale peut elle être recevable alors même que le demandeur avait déjà fourni d’autres éléments prouvant ses prétentions ? ».
Initialement, la Cour de cassation appliquait en droit du travail un principe strict d’exclusion des preuves déloyales. Au nom du respect de la vie privée et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’utilisation d’enregistrements clandestins ou de dispositifs de surveillance non portés à la connaissance des parties était systématiquement écartée des débats (Cass. soc., 20 novembre 1991, Nikon ; Cass. soc., 7 janvier 2011 ; Cass. soc., 23 mai 2007).
Dans son arrêt du 5 novembre 2025, la Cour rappelle que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’une preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion. En effet, il est admis qu’une preuve puisse être déloyale uniquement dans le cas où sa production serait le seul moyen de garantir le droit à la preuve et qu’il n’existe pas d’autres moyens de prouver les prétentions du demandeur.
Par conséquent, la Cour de cassation a écarté l’enregistrement clandestin produit à l’insu de son employeur par le salarié, se fondant sur le fait que ce dernier versait au débat d’autres éléments obtenus loyalement prouvant manifestement la discrimination qu’il subissait par son préposé.
Ainsi, cet arrêt confirme que les preuves déloyales et illicites ne sont pas automatiquement écartées des débats à la double condition d’être indispensable aux prétentions des parties et d’être proportionnelles au respect des libertés fondamentales des parties.
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