Redressement URSSAF et travail dissimulé du sous-traitant : précisions procédurales et point de départ des majorations de retard

Redressement URSSAF et travail dissimulé du sous-traitant : précisions procédurales et point de départ des majorations de retard
À propos de l’arrêt de la Cour de cassation, Civ. 2e, 29 janvier 2026, n° 23-18.747

La lutte contre le travail dissimulé constitue un objectif majeur du droit de la protection sociale. Dans ce contexte, le donneur d’ordre peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’il ne respecte pas l’obligation de vigilance qui lui incombe à l’égard de ses sous-traitants.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2026 apporte des précisions importantes sur les modalités procédurales du redressement URSSAF dans une telle hypothèse, ainsi que sur le point de départ des majorations de retard applicables aux cotisations dues.

En l’espèce, un organisme de recouvrement avait constaté l’existence d’une situation de travail dissimulé au sein d’une entreprise sous-traitante. Un procès-verbal avait été dressé à l’encontre de cette dernière, révélant l’absence de déclaration d’une partie de son activité salariée.

Le donneur d’ordre ayant eu recours aux services de cette entreprise s’est vu reprocher de ne pas avoir respecté l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article L. 8222-1 du code du travail. Cette obligation impose en effet à toute entreprise contractant avec un prestataire pour un montant significatif de vérifier que celui-ci satisfait à ses obligations déclaratives et de paiement auprès des organismes sociaux, notamment par la production d’une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF.

Constatant ce manquement, l’organisme de recouvrement a engagé une procédure visant à annuler les réductions et exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre avait bénéficié pendant la période d’exécution du contrat avec le sous-traitant concerné.

Contestant la régularité de cette procédure, le donneur d’ordre a saisi les juridictions compétentes afin d’obtenir l’annulation du redressement. Ses demandes ont toutefois été rejetées tant en première instance que par la cour d’appel d’Amiens.

Dans le cadre de son pourvoi, il invoquait plusieurs moyens procéduraux. Il soutenait notamment que l’acte l’informant de la procédure de redressement était irrégulier dès lors qu’il n’avait pas été signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, comme l’exigerait selon lui la réglementation applicable. Il faisait également valoir que la procédure aurait dû être annulée faute de preuve de transmission du procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République. Enfin, il contestait l’application rétroactive des majorations de retard calculées à partir de la date à laquelle les cotisations auraient été initialement exigibles.

La Cour de cassation rejette l’essentiel des arguments invoqués, tout en censurant partiellement la décision d’appel sur la question du point de départ des majorations de retard.

Ici, l’intérêt principal de cet arrêt réside dans les précisions qu’il apporte sur le régime procédural applicable lorsque l’URSSAF sanctionne un donneur d’ordre pour manquement à son obligation de vigilance à la suite d’un constat de travail dissimulé chez son sous-traitant.

Une procédure distincte du contrôle URSSAF classique

La Cour rappelle d’abord que cette situation relève d’un mécanisme spécifique fondé sur l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. Cette procédure se distingue du contrôle URSSAF traditionnel prévu par l’article L. 243-7 du même code.

Cette distinction entraîne plusieurs conséquences procédurales. Ainsi, le document informant le donneur d’ordre de l’annulation des exonérations ou réductions de cotisations doit être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement.

Toutefois, la Cour admet qu’une telle signature puisse être apposée par un agent disposant d’une délégation de pouvoir. Elle précise également qu’aucun texte n’impose que la délégation soit explicitement mentionnée dans l’acte lui-même.

La Cour adopte ainsi une approche pragmatique de l’exigence de signature, privilégiant la compétence effective de l’auteur de l’acte plutôt qu’un formalisme strict.

L’autonomie de la procédure administrative de redressement

La décision confirme également que la validité de la procédure administrative de redressement n’est pas conditionnée par la transmission du procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République.

Autrement dit, la mise en œuvre du redressement par l’organisme de recouvrement repose uniquement sur deux éléments :

  • la constatation d’un manquement à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ;

  • l’existence d’un procès-verbal établissant le travail dissimulé du sous-traitant.

L’éventuelle ouverture de poursuites pénales est donc indépendante de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.

La détermination du point de départ des majorations de retard

L’apport le plus notable de la décision concerne toutefois la question des majorations de retard.

L’organisme de recouvrement avait appliqué ces pénalités à compter de la date à laquelle les cotisations auraient été exigibles si les exonérations n’avaient pas été accordées. La Cour de cassation censure ce raisonnement.

Elle juge en effet que les cotisations résultant de l’annulation des exonérations ne deviennent exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de la mise en demeure adressée au cotisant. Par conséquent, les majorations de retard ne peuvent courir qu’à partir de cette date.

Cette solution met en évidence le rôle central de la mise en demeure dans le contentieux du recouvrement : celle-ci constitue non seulement l’acte préalable à toute procédure de recouvrement, mais également le point de départ du délai de recours et des pénalités financières.

Les enjeux des procédures URSSAF

Les procédures de contrôle et de redressement menées par les URSSAF représentent aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises.

Au-delà de la simple régularisation de cotisations impayées, ces procédures peuvent entraîner des conséquences financières particulièrement lourdes, notamment lorsque sont remis en cause des dispositifs d’exonération ou de réduction de charges sociales.

Dans le domaine de la sous-traitance, le respect de l’obligation de vigilance revêt une importance particulière. Le donneur d’ordre doit en effet s’assurer régulièrement que son cocontractant respecte ses obligations sociales. Cette vérification doit intervenir lors de la conclusion du contrat puis être renouvelée périodiquement, en pratique tous les six mois.

La conservation des attestations de vigilance, ainsi que la mise en place de procédures internes de contrôle, constituent donc des mesures essentielles pour prévenir les risques de redressement.

Les modalités de contestation d’un redressement URSSAF

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un redressement, plusieurs voies de contestation s’offrent à elle.

La première étape consiste généralement à formuler des observations en réponse à la notification de redressement ou à la mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement.

En cas de désaccord persistant, le cotisant peut saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF. Cette étape constitue un préalable obligatoire avant toute saisine du juge.

Si la contestation n’aboutit pas, l’entreprise peut alors porter le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire, compétent pour connaître des contentieux relatifs au recouvrement des cotisations sociales. La décision rendue peut ensuite faire l’objet d’un appel, puis éventuellement d’un pourvoi en cassation.

Ces procédures contentieuses portent fréquemment sur des questions techniques : régularité formelle des actes, respect des garanties procédurales du cotisant ou encore interprétation des textes relatifs aux exonérations de cotisations.

La complexité des contentieux sociaux pénaux

Les affaires de travail dissimulé illustrent particulièrement la complexité du contentieux social contemporain.

En effet, une même situation peut donner lieu à plusieurs procédures parallèles :

  • une procédure administrative de redressement devant l’URSSAF ;

  • un contentieux civil devant les juridictions de sécurité sociale ;

  • et éventuellement des poursuites pénales pour travail dissimulé.

Cette superposition de procédures implique une maîtrise à la fois du droit de la sécurité sociale, du droit du travail et du droit pénal.

Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat apparaît souvent indispensable afin d’identifier les moyens de contestation pertinents, de sécuriser les démarches procédurales et de limiter les conséquences financières ou pénales susceptibles de résulter d’un contrôle URSSAF.

Vous êtes dans cette situation ? Ellipsis avocats peut vous aider. Contactez-nous !

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);