Contrats Pfizer dévoilés : quand la réussite n’est pas garantie

Contrat Pfizer imprime, stylo et seringue medicale : illustration de l'absence de garantie de resultat dans les contrats vaccinaux

Pendant près de cinq ans, les contrats liant les États et l’Union européenne au laboratoire Pfizer sont restés à l’abri des regards, protégés par des clauses de confidentialité présentées comme indispensables à la négociation. Leur publication progressive, d’abord par voie de fuite, ensuite sous la contrainte des juges, a mis au jour une architecture contractuelle que le grand public découvre avec stupéfaction. On y lit noir sur blanc que le laboratoire s’engage à « faire raisonnablement de son mieux », que la Commission européenne reconnaît assumer un risque d’échec, et qu’aucune garantie de résultat — ni sur l’efficacité, ni sur l’absence d’effets indésirables graves — n’a été consentie à l’acheteur public. Cette révélation mérite mieux que les polémiques qu’elle alimente. Elle pose une question strictement juridique, et elle est décisive : que vaut la promesse d’un produit dont le succès n’est contractuellement pas garanti ?

Ce que les contrats Pfizer disent réellement

Le document le plus commenté est le premier contrat conclu entre la Commission européenne et Pfizer-BioNTech, signé le 20 novembre 2020 pour 200 millions de doses, assorti d’une option portant sur 100 millions de doses supplémentaires activée dès le 15 décembre suivant. Le contrat compte 104 pages et règle dans le détail les températures de conservation, le mode d’administration, la dilution, la livraison et le conditionnement. Il fixe également le prix : 15,50 euros la dose dans le cadre européen, avec un tarif dégressif selon les volumes, et une avance de 700 millions d’euros versée par la Commission pour le compte des États membres, soit 3,5 euros par dose, avant même l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché.

Ce dernier point est souvent mal compris. Il ne s’agit pas d’un bonus, mais d’une avance de trésorerie destinée à financer la montée en capacité industrielle d’un produit qui n’existait pas encore à l’échelle commerciale. L’argent public a financé le risque industriel avant que le produit n’existe. C’est un choix de politique publique, et il est parfaitement licite. Mais il éclaire la logique d’ensemble du contrat : un acheteur qui paie pour un produit non encore autorisé accepte, en contrepartie, de renoncer à un certain nombre de garanties qu’un acheteur ordinaire exigerait.

« Faire raisonnablement de son mieux » : la clause qui dit tout

L’article I.5.2 du contrat, intitulé « Implementation of the APA », prévoit que le laboratoire devra « faire raisonnablement de son mieux pour construire des chaînes de production ou utiliser des chaînes de production existantes, afin de fabriquer et fournir à la Commission le vaccin, conformément aux clauses du contrat ». Cette formule n’est pas une maladresse de rédaction. C’est une clause technique, parfaitement maîtrisée par les juristes qui l’ont rédigée, et elle a un nom en droit civil français : c’est une obligation de moyens.

L’article I.6.7, intitulé « Waiver », va plus loin encore. La Commission y reconnaît que les efforts du laboratoire pour développer et produire le vaccin sont « audacieux par définition et donc sujets à des risques et incertitudes importants ». Autrement dit, l’acheteur public a expressément accepté, par écrit, le risque que le produit échoue, qu’il ne soit pas autorisé, ou qu’il ne délivre pas les performances espérées. Cette renonciation n’est pas accessoire : elle structure l’ensemble du contrat et elle explique pourquoi le prix, l’avance de trésorerie et les clauses de responsabilité ont été négociés dans les termes que l’on sait.

Il faut mesurer la portée de cette architecture. Dans un contrat de vente ordinaire, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme et de garantie des vices cachés. L’acheteur qui reçoit un bien impropre à l’usage attendu peut agir en résolution et en dommages et intérêts. Dans un contrat de développement pharmaceutique négocié entre un laboratoire et un acheteur public averti, assisté de ses propres conseils, ces garanties sont contractuellement aménagées, parfois neutralisées, et le risque est réparti par écrit entre les parties. Le droit ne s’y oppose pas : la liberté contractuelle permet à deux professionnels avertis de répartir entre eux le risque d’un échec.

Obligation de moyens ou obligation de résultat : la distinction fondatrice

La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat est l’une des plus fécondes du droit français des obligations. Elle a été formulée pour la première fois dans le célèbre arrêt Mercier rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936, à propos de la responsabilité du médecin : le praticien ne promet pas la guérison, il promet des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. Il engage ses moyens, pas le résultat.

Cette distinction n’est pas une subtilité d’école. Elle commande la charge de la preuve. Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de résultat, il suffit au créancier de constater que le résultat n’est pas atteint pour engager la responsabilité, et c’est au débiteur de démontrer une cause étrangère. Lorsque le débiteur n’est tenu que d’une obligation de moyens, le créancier doit établir que le débiteur n’a pas mis en œuvre les moyens promis, c’est-à-dire qu’il a commis une faute. Le renversement de la charge de la preuve est, en pratique, le cœur du contentieux.

Appliquée aux contrats Pfizer, la clause de « best efforts » place le laboratoire du côté de l’obligation de moyens. Il n’a jamais promis un taux d’efficacité, ni une absence d’effets indésirables, ni même l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. Il s’est engagé à déployer des efforts raisonnables pour y parvenir. Un demandeur qui voudrait lui reprocher l’inefficacité de son produit devrait donc, en principe, démontrer non pas que le produit n’a pas fonctionné, mais que le laboratoire n’a pas mis en œuvre les diligences qu’il avait promises — ce qui est infiniment plus difficile à établir.

Le taux de réussite non garanti : ce que cela signifie juridiquement

L’expression « taux de réussite non garanti » a circulé sur les réseaux sociaux comme un slogan. Juridiquement, elle est exacte, mais elle ne dit pas ce que beaucoup croient qu’elle dit. Elle signifie que le laboratoire n’a pas contractuellement promis un résultat individuel : il n’a pas garanti à chaque personne vaccinée qu’elle ne contracterait pas la maladie, ni qu’elle n’éprouverait aucun effet indésirable. Elle ne signifie pas que le produit serait dépourvu de toute efficacité, ni que les essais cliniques auraient été falsifiés.

Il faut ici distinguer soigneusement deux choses que la polémique confond en permanence. D’un côté, la performance statistique d’un produit, mesurée sur une population lors d’essais contrôlés, qui relève de la science et de l’évaluation réglementaire. De l’autre, la promesse contractuelle faite à un acheteur déterminé, qui relève du droit des obligations. Un laboratoire peut parfaitement commercialiser un produit dont l’efficacité statistique est démontrée et reconnue, tout en refusant contractuellement de garantir un résultat individuel — et c’est d’ailleurs le cas de l’immense majorité des médicaments. Le droit des obligations n’exige pas qu’un produit pharmaceutique soit vendu sous garantie de résultat ; il exige que le produit soit conforme à ce qui a été convenu et qu’il ne soit pas défectueux au sens de la loi.

Il convient également de mettre en garde contre une lecture abusive des documents rendus publics. Certaines publications virales ont affirmé que les « Pfizer documents » révéleraient une efficacité réelle de 12 % puis de 1 %. Ces chiffres résultent d’une confusion entre deux modes de calcul : la réduction relative du risque, qui est celle communément annoncée, et la réduction absolue du risque, qui rapporte le même effet au nombre total de participants et donne mécaniquement des valeurs beaucoup plus faibles. Les deux mesures sont exactes sur le plan statistique, mais elles ne décrivent pas la même réalité, et les opposer sans le dire revient à produire une information fausse. Un avocat qui bâtirait un dossier sur un chiffre déformé s’exposerait à une déconvenue judiciaire. La rigueur n’est pas ici une coquetterie : c’est la condition même de la crédibilité d’une action en justice.

Confidentialité, avances de trésorerie et clauses d’indemnisation

Les contrats Pfizer comportent par ailleurs un volet de clauses qui n’a rien à voir avec l’efficacité du produit mais qui pèse lourdement sur la situation des victimes. La plus discutée est la clause d’indemnisation : le laboratoire a obtenu de plusieurs États qu’ils le garantissent contre les réclamations liées au produit, c’est-à-dire que la puissance publique prenne en charge, à sa place, les conséquences financières d’un éventuel contentieux indemnitaire. Le rapport de l’organisation Public Citizen publié à l’automne 2021, sous la plume du chercheur Zain Rizvi, a documenté cette architecture en relevant que ces contrats « placent systématiquement les intérêts de Pfizer avant les impératifs de santé publique ».

Ces clauses ont une conséquence pratique majeure : elles déplacent le débat. La victime qui cherche un débiteur solvable ne trouve pas toujours en face d’elle le laboratoire, mais un État tenu par une clause de garantie, ou un mécanisme d’indemnisation publique. Le contentieux de la vaccination devient alors moins un contentieux de la responsabilité du produit qu’un contentieux de la répartition du risque entre acteurs publics et privés.

Il faut enfin rappeler que la confidentialité de ces contrats a elle-même été un objet de contentieux. Le refus de la Commission européenne de communiquer les documents contractuels a été contesté devant les juridictions de l’Union, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès aux documents. Dans l’affaire dite du « Pfizergate », la justice européenne a censuré le refus de la Commission de donner accès au contenu des messages échangés pendant la pandémie. En juin 2026, l’avocat général Rantos a conclu au rejet du pourvoi formé par la Commission, confirmant la tendance des juges de l’Union à faire prévaloir l’exigence de transparence sur les arguments de secret des affaires lorsqu’est en jeu l’argent public. Cette évolution est essentielle pour les victimes : ce qui était inaccessible devient, progressivement, exploitable comme preuve.

La responsabilité du fait des produits défectueux : le vrai levier des victimes

Pour la victime d’un dommage, la voie la plus prometteuse n’est pas la responsabilité contractuelle, mais la responsabilité du fait des produits défectueux. Instituée en droit français par les articles 1245 et suivants du Code civil, transposition de la directive européenne 85/374/CEE, elle présente un avantage décisif : elle est une responsabilité de plein droit. Il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du fabricant, ni même de connaître l’identité de celui qui a matériellement causé le dommage. Trois éléments suffisent : un produit, un défaut, un dommage.

Le défaut est défini par l’article 1245-3 du Code civil : un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de sa présentation, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. La question centrale, dans un contentieux vaccinal, est donc celle de l’attente légitime de sécurité : le produit offrait-il la sécurité que le public pouvait légitimement attendre, au regard de l’état des connaissances scientifiques au moment de sa mise en circulation ?

C’est ici que se dresse l’obstacle le plus sérieux. L’article 1245-3, alinéa 4, prévoit que le produit ne peut être considéré comme défectueux au seul motif qu’une meilleure version a été mise en circulation ultérieurement. Et l’article 1245-4 ouvre au fabricant une cause d’exonération lorsqu’il établit que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler l’existence du défaut. C’est le « risque de développement », et c’est précisément l’argument que les laboratoires invoquent dans tous les contentieux de responsabilité pharmaceutique. La vaccination contre la Covid-19, déployée en urgence sur une technologie nouvelle, offre à cet argument un terrain particulièrement favorable, puisque les effets indésirables rares ne se révèlent statistiquement qu’à très grande échelle.

Il serait pourtant erroné d’en conclure que toute action est vouée à l’échec. Le risque de développement ne couvre pas tous les défauts. Il ne protège pas le fabricant qui connaissait ou aurait dû connaître le défaut, ni celui dont la communication a été trompeuse ou insuffisante, ni celui qui a manqué à ses obligations de suivi et de pharmacovigilance après la mise sur le marché. Il ne couvre pas non plus les défauts d’information, qui relèvent d’une analyse distincte et souvent plus favorable à la victime.

Les clauses limitatives de responsabilité : ce qui est valable et ce qui est interdit

Les contrats comportent des clauses qui limitent ou organisent la responsabilité du laboratoire. Il importe de savoir ce que le droit français autorise. L’article 1231-3 du Code civil limite la réparation au dommage prévisible, et le juge peut réduire l’indemnité lorsque le débiteur n’a pas commis de faute lourde et que l’inexécution résulte d’une cause étrangère. La liberté contractuelle permet donc, entre professionnels avertis, d’aménager l’étendue de la réparation.

Mais cette liberté connaît une limite absolue, et elle est décisive pour les victimes de dommages corporels. L’article 1245-14 du Code civil dispose que les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites lorsqu’elles ont pour objet d’exclure ou de limiter la réparation des dommages résultant d’une atteinte à la personne ou aux biens. Autrement dit, un laboratoire ne peut pas, par contrat, se décharger de sa responsabilité pour un dommage corporel causé par un produit défectueux. La clause d’indemnisation consentie à un État n’y change rien : elle organise le recours entre professionnels, elle ne prive pas la victime de son action directe contre le fabricant.

Cette distinction est capitale dans le débat public. On entend souvent affirmer que les laboratoires se seraient contractuellement exonérés de toute responsabilité à l’égard des patients. C’est juridiquement inexact. Ils ont obtenu des garanties contre les recours des États, ce qui est une chose, mais ils ne peuvent pas écarter, par contrat, leur responsabilité envers les personnes physiques victimes d’un dommage corporel, ce qui en est une autre. La protection de l’intégrité physique est d’ordre public.

Le devoir d’information et le consentement éclairé

L’absence de garantie de résultat ne dispense pas le fabricant et les professionnels de santé de leur devoir d’information. Le Code de la santé publique impose, à l’article L. 1111-2, que toute personne soit informée des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent les actes de prévention, de diagnostic et de soins, ainsi que des conséquences en cas de refus. Le Code civil, à l’article 1112-1, oblige quant à lui la partie qui détient une information déterminante à en informer l’autre partie, sous peine d’engager sa responsabilité.

Cette obligation prend une coloration particulière lorsque le produit est vendu sans garantie de résultat. Si le taux de réussite n’est pas garanti, le patient doit pouvoir comprendre ce que cela signifie concrètement pour lui : que le produit réduit un risque statistique sans supprimer la possibilité de contracter la maladie, qu’il n’élimine pas les risques d’effets indésirables, et que l’incertitude résiduelle est réelle. Une information présentée comme une promesse de protection absolue, alors que le contrat prévoit une obligation de moyens, crée un écart entre le discours et l’engagement qui peut fonder une action indemnitaire autonome, indépendamment même de l’efficacité du produit.

C’est là, très souvent, le terrain le plus solide pour une victime. Démontrer un défaut du produit suppose de se heurter au risque de développement et à la difficulté scientifique. Démontrer un défaut d’information, un manquement au devoir de transparence ou une communication trompeuse suppose seulement d’établir un écart entre ce qui a été promis et ce qui était contractuellement garanti — c’est-à-dire, précisément, ce que les contrats publiés révèlent.

Comment obtenir les contrats : secret des affaires contre droit d’accès

Pour un demandeur, la première difficulté est documentaire. Les contrats sont protégés par le secret des affaires, défini à l’article L. 151-1 du Code de commerce comme toute information non connue du public qui présente une valeur commerciale et fait l’objet de mesures de protection. Ce secret n’est toutefois pas absolu. Sur le terrain administratif, la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration, permet de solliciter la communication de documents administratifs auprès de la CADA, sous réserve des secrets protégés par la loi. Sur le terrain européen, le règlement (CE) n° 1049/2001 organise l’accès aux documents des institutions, avec des exceptions que la jurisprudence a progressivement resserrées.

Sur le terrain judiciaire, la voie la plus efficace reste le référé in futurum, prévu à l’article 145 du Code de procédure civile : lorsque le demandeur justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris la production forcée de pièces. Le secret des affaires ne fait pas obstacle à la production ; il en encadre les modalités, par la désignation d’un technicien, la restriction du cercle des personnes ayant accès aux pièces et la production de versions caviardées. Une victime déterminée peut donc, en théorie, obtenir communication des éléments contractuels utiles à sa démonstration, sous le contrôle du juge et dans un cadre préservant la confidentialité.

Cette voie suppose un dossier solide et un motif légitime caractérisé. Elle n’est pas ouverte à la curiosité ou à la polémique, mais à la preuve d’un litige réel. Elle illustre une idée souvent mal comprise : le droit français n’ignore pas les secrets industriels, mais il n’en fait pas un mur infranchissable dès lors que des intérêts supérieurs, notamment la santé publique, sont en jeu.

Indemnisation des victimes : ONIAM, CIVI et action de groupe

Lorsque le dommage est constitué, plusieurs voies d’indemnisation coexistent. En matière médicale, l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique distingue la responsabilité pour faute et la réparation des accidents médicaux non fautifs, dont la charge incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales — l’ONIAM. Une commission régionale de conciliation et d’indemnisation peut être saisie, et la victime peut ensuite porter le litige devant la juridiction administrative ou judiciaire selon la nature du débiteur.

Il faut cependant être précis : le dispositif ONIAM indemnise l’aléa thérapeutique dans des conditions de gravité déterminées et n’a pas vocation à se substituer à la responsabilité du fabricant d’un produit de santé. Dans le cas d’un vaccin non obligatoire, la responsabilité de l’État n’est pas engagée du seul fait de la vaccination, et la victime doit rechercher la responsabilité du producteur. Lorsqu’un dommage corporel grave est en cause, la voie de la responsabilité du fait des produits défectueux reste la plus directe, avec cette particularité que la charge de la preuve du défaut et du lien de causalité pèse en principe sur le demandeur, ce qui suppose une expertise médicale contradictoire solide.

L’action de groupe ouvre enfin une voie collective. Le Code de la santé publique, à l’article L. 1143-1, permet à une association d’usagers agréée d’agir en justice lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices résultant d’un produit de santé. Cette action permet d’obtenir la réparation des préjudices individuels par une décision unique, ce qui réduit considérablement le coût et le risque d’une démarche individuelle. Elle suppose toutefois de réunir un nombre suffisant de victimes présentant une identité de situation, ce qui n’est pas toujours aisé lorsque les effets indésirables sont rares et hétérogènes.

Prescription et stratégie : les délais à ne pas laisser filer

Le dernier enseignement des contrats publiés est un enseignement de méthode. La prescription en matière de dommage corporel obéit à l’article 2226 du Code civil : l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Ce délai est plus long que celui du droit commun de l’article 2224, qui est de cinq ans à compter de la connaissance du fait dommageable. En matière de produits défectueux, l’article 1245-15 fixe en outre un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, le tout dans la limite de dix ans à compter de la mise en circulation du produit prévue à l’article 1245-16.

Ces délais courent sans attendre. La consolidation du dommage, c’est-à-dire la stabilisation de l’état de la victime, constitue le point de départ, et elle doit être établie par expertise. Concrètement, la première démarche n’est pas de chercher un coupable, mais de documenter : rassembler les ordonnances, les certificats de vaccination, les comptes rendus d’hospitalisation, les imageries, les arrêts de travail, les correspondances médicales, et faire constater l’état de santé par un médecin de recours indépendant. Sur ce socle seulement, la question du fondement juridique — responsabilité du produit, défaut d’information, manquement au suivi — peut être utilement posée.

La publication des contrats Pfizer ne crée pas, à elle seule, un droit à indemnisation. Elle modifie en revanche l’état des preuves disponibles et le rapport de force. Ce qui était présenté comme une promesse de protection absolue apparaît pour ce qu’il était contractuellement : un engagement de moyens, assorti d’un risque partagé et d’une absence assumée de garantie de résultat. Pour le juriste, la question n’est plus de savoir si l’on a promis l’impossible, mais de déterminer si, en dépit de cette absence de garantie, le produit délivré correspondait à ce que la loi exigeait, et si la personne qui l’a reçu a été informée avec honnêteté de ce qu’elle pouvait légitimement en attendre.

Le raisonnement contractuel examiné ici rejoint celui que nous avons détaillé à propos du piratage des portefeuilles Ledger et de la responsabilité du fait des produits, ainsi que l’ensemble de nos analyses en droit de la santé. Si vous estimez avoir subi un dommage après une injection, le cabinet peut examiner votre dossier : prendre contact.

Questions fréquentes sur les contrats Pfizer

Une absence de garantie de résultat empêche-t-elle toute action en justice ?

Non. L’absence de garantie de résultat écarte seulement la responsabilité contractuelle fondée sur l’inexécution d’une promesse de résultat. Elle ne fait pas obstacle à la responsabilité du fait des produits défectueux, ni à une action fondée sur un défaut d’information, un manquement au devoir de transparence ou un défaut de pharmacovigilance. Ce sont des fondements distincts, et ils restent ouverts.

Le laboratoire peut-il s’exonérer de sa responsabilité envers les patients par contrat ?

Non, pour les dommages corporels. L’article 1245-14 du Code civil interdit les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux en cas d’atteinte à la personne. Les clauses d’indemnisation consenties aux États organisent la répartition du risque entre professionnels ; elles ne privent pas la victime de son action directe contre le fabricant.

Quel est le délai pour agir après un dommage corporel lié à un vaccin ?

Dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, en application de l’article 2226 du Code civil. En matière de produits défectueux, un délai de trois ans court à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, dans la limite de dix ans à compter de la mise en circulation du produit.

Comment obtenir communication des contrats eux-mêmes ?

Par une demande d’accès aux documents administratifs auprès de la CADA, par une demande fondée sur le règlement européen n° 1049/2001, ou, dans le cadre d’un litige, par une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Le secret des affaires ne fait pas obstacle à la production, mais il en encadre les modalités.

Les chiffres d’efficacité diffusés sur les réseaux sociaux sont-ils fiables ?

Il faut se méfier des oppositions simplistes entre réduction relative et réduction absolue du risque. Les deux mesures sont exactes, mais elles ne décrivent pas la même chose, et les présenter comme contradictoires produit une information trompeuse. Une action en justice doit s’appuyer sur des données vérifiées et sur une expertise contradictoire, jamais sur un chiffre sorti de son contexte.

Me Marc Montagnier, avocat au cabinet Ellipsis Avocats, accompagne les victimes de dommages liés aux produits de santé dans la constitution de leur dossier, l’évaluation des fondements juridiques disponibles et la conduite du contentieux indemnitaire. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

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