Le préjudice d’angoisse de mort imminente consacré pour les victimes survivantes

Le préjudice d’angoisse de mort imminente consacré pour les victimes survivantes

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 janvier 2026, 24-16.084, Inédit – Légifrance

En l’espèce, un restaurateur a été agressé devant son domicile par trois individus masqués. Les agresseurs lui ont asséné plusieurs coups au visage, avant de le contraindre à pénétrer l’intérieur de son domicile. Ils ont ensuite réveillé sa femme et leurs deux enfants mineurs, âgés de huit ans et quatre ans. Les deux parents ont été ligotés, menacés de mort, aspergés d’eau de javel, en leur faisant croire qu’il s’agissait de pétrole pour les incendier.

Le couple, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, notamment au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 15 mai 2024, infirme la décision de la CIVI et déboute les victimes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente. Pour les juges du fond, ce préjudice correspond à la souffrance intense vécue par la victime entre l’accident et son décès, due à la conscience de sa mort proche. Ce préjudice ne peut donc être reconnu que pour la période allant de l’accident jusqu’au décès.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt dans toutes ses dispositions. Sur le visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, elle affirme que :

« à compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort subit un préjudice spécifique qui se réalise, en cas de survie de la victime, dès lors qu’elle a conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »

Ainsi, à partir du moment où survient le fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace suffisamment grave pour qu’elle puisse légitimement craindre pour sa vie, subit un préjudice spécifique. Si elle survit, ce préjudice existe dès qu’elle prend conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle ne peut raisonnablement envisager sa survie.

La deuxième chambre civile aligne sa solution avec celle de la chambre mixte qui a rendu un arrêt le 25 mars 2022. Cette dernière admet la réparation distincte du préjudice issu des souffrances endurées du fait des blessures d’une part, et, d’autre part, issu de l’angoisse d’une mort imminente. Toutefois, dans le second cas, il s’agissait de l’hypothèse où la victime était décédée à la suite de son agression.

La Cour de cassation confirme ici la possibilité d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie. Elle maintient une distinction de régime selon l’issue de l’événement. Lorsque la victime décède, ce préjudice fait l’objet d’une indemnisation à titre autonome. Lorsqu’elle survit, il doit en principe être évalué au titre du poste des souffrances endurées, sauf à démontrer qu’il n’a pas déjà été pris en compte dans ce poste.

La position de la Cour reste cependant peu claire : si le préjudice d’angoisse de mort imminente est autonome par rapport aux souffrances endurées, il doit être indemnisé séparément, même en cas de survie de la victime. Il serait donc préférable de reconnaître en toute hypothèse l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente, que la victime ait survécu ou non. Une telle clarification profiterait aux justiciables qui pour l’instant, subissent les incompréhensions de certains juges du fond vis-à-vis de la position de la Cour de cassation.

 

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);