Licenciement nul pour atteinte à la liberté d’expression : le juge ne peut ordonner le remboursement des allocations chômage
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.719, Inédit – Légifrance
Une salariée engagée en qualité de secrétaire administrative et commerciale a été licenciée en juillet 2020. Elle a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement, que la cour d’appel de Versailles déclare nul au motif que l’employeur avait porté atteinte à sa liberté d’expression.
Parallèlement, la salariée réclamait le paiement d’un rappel de prime au titre d’avril 2020. Elle faisait valoir que cette prime, versée chaque année depuis 2012, présentait un caractère obligatoire, soit contractuel, soit, à titre subsidiaire, constitutif d’un usage. La cour d’appel de Versailles accueille sa demande et ordonne le remboursement par l’employeur des allocations chômage perçues par la salariée.
L’employeur se pourvoit en cassation sur ces deux points.
I. La caractérisation de l’usage : la fixité peut s’apprécier individuellement lorsque la généralité est non contestée
L’usage est un avantage accordé librement et de manière répétée par l’employeur à ses salariés. Il est constitué de trois critères : généralité, constance et fixité.
La Haute juridiction apporte une précision méthodologique pour l’appréciation du critère de généralité.
En l’espèce, la salariée avait bénéficié chaque année, depuis 2012, d’une prime versée au mois d’avril, dont le montant avait d’abord varié avant de se stabiliser à un montant fixe de 2016 à 2019. La cour d’appel de Versailles avait retenu l’existence d’un usage obligatoire et condamné l’employeur au paiement d’un rappel de prime.
La Chambre sociale approuve ce raisonnement. Elle relève que deux éléments étaient réunis : d’une part, la démonstration par la salariée de la régularité et de la stabilisation du montant de la prime à son égard ; d’autre part, le fait que l’employeur ne contestait pas le caractère général de la prime dans l’entreprise. C’est la combinaison de ces deux éléments qui permet à la Cour de valider la déduction de l’usage, sans que la cour d’appel ait eu à établir la fixité prime par prime pour l’ensemble du personnel.
Ce point mérite attention. En principe, la fixité d’un usage s’apprécie au regard de l’ensemble des bénéficiaires. La Cour ne remet pas en cause cette règle, mais elle admet qu’en présence d’un aveu implicite de généralité de la part de l’employeur, le juge du fond peut légitimement déduire l’existence de l’usage à partir des éléments propres au salarié demandeur. En d’autres termes, la fixité constatée individuellement peut suffire lorsque la généralité n’est pas disputée.
II. Le remboursement des allocations chômage : une cassation attendue sur le domaine de l’article L. 1235-4
La cour d’appel avait prononcé la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression et, dans la foulée, ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La Chambre sociale casse sur ce point. Le texte, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, énumère limitativement les cas de nullité du licenciement dans lesquels le remboursement peut être ordonné : discrimination (L. 1132-4), harcèlement moral ou sexuel (L. 1152-3, L. 1153-4), violation de l’égalité professionnelle (L. 1144-3), méconnaissance du barème d’indemnisation (L. 1235-3), ou réintégration suite à prise d’acte (L. 1235-11). La nullité pour atteinte à la liberté d’expression n’y figure pas.
La liste est donc exhaustive, et le juge ne peut l’étendre par analogie, fût-ce dans un cas de nullité avérée. La cassation est prononcée par voie de retranchement, sans renvoi, ce qui traduit l’absence de tout pouvoir d’appréciation : la condamnation est simplement supprimée.
Cette solution rappelle une tension récurrente : la multiplication des cas de nullité du licenciement par la jurisprudence ne s’accompagne pas automatiquement de l’extension des sanctions accessoires prévues par la loi. L’employeur dont le licenciement est annulé pour atteinte à la liberté d’expression échappe ainsi au remboursement de France Travail, ce qui peut paraître incohérent au regard de la gravité de la faute, mais la lettre du texte ne laisse pas d’autres issues au juge. Une intervention législative pour actualiser la liste de l’article L. 1235-4 aux différents cas de nullité que la jurisprudence a consacrés serait bienvenue.
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