L’absence de questionnaire médical en cas de rechute : une irrégularité sans incidence sur l’opposabilité
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2026, 24-10.126
À la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en avril 2012, un salarié a été victime d’une rechute en février 2020, prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres. L’employeur a contesté l’imputabilité de cette rechute à la maladie professionnelle devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, puis devant la cour d’appel d’Amiens, qui a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge par arrêt du 2 novembre 2023.
Devant la Cour de cassation, l’employeur soutenait que le médecin-conseil aurait dû, en raison des réserves motivées qu’il avait formulées, adresser obligatoirement un questionnaire médical à la victime conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. L’absence d’un tel questionnaire aurait dû, selon lui, entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’employeur ne peut invoquer, au soutien d’une action en inopposabilité, que l’absence de caractère professionnel du sinistre ou une irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse.
I. La distinction entre les manquements de la caisse et ceux du médecin-conseil
La solution repose sur une importante distinction. Le service du contrôle médical, dont dépend le médecin-conseil, est un organisme distinct de la caisse primaire d’assurance-maladie. Il dispose d’une indépendance fonctionnelle dans l’appréciation médicale des dossiers. Dès lors, ses carences procédurales, ici, l’absence de transmission du questionnaire médical ne peuvent être assimilées à des irrégularités commises par la caisse elle-même dans la conduite de l’instruction.
La solution pourrait laisser penser que les irrégularités du médecin-conseil sont, par principe, sans incidence. Cette lecture mérite d’être nuancée : participant directement à l’instruction, certains de ses manquements pourraient priver l’employeur d’un contradictoire effectif et justifier l’inopposabilité.
En l’espèce cependant, la non-transmission du questionnaire ne compromet ni la faculté de formuler des réserves, ni l’accès au juge. L’employeur n’est privé d’aucune garantie qui lui soit propre, ce qui suffit à écarter l’inopposabilité.
II. L’interprétation de l’article R. 441-16 al. 4 du code de la sécurité sociale
L’article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, prévoit que le médecin-conseil adresse un questionnaire médical à la victime « s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées ». L’employeur soutenait que ce texte instaurait une obligation stricte dès lors que des réserves avaient été formulées.
La Cour ne tranche pas directement ce débat interprétatif et s’abstient donc de qualifier la nature obligatoire ou facultative de l’envoi du questionnaire pour se placer sur le seul terrain de la sanction applicable. Même à supposer que le médecin-conseil ait méconnu une obligation, cette méconnaissance ne saurait produire l’effet d’inopposabilité réclamé par l’employeur, faute de pouvoir être rattachée aux manquements de la caisse. La protection résiduelle de l’employeur : le recours juridictionnel
La Haute juridiction prend soin de relever que l’employeur n’est pas démuni de toute voie de recours. Ayant reçu communication de la déclaration de rechute et ayant formulé des réserves, il pouvait et a effectivement saisi le juge d’un recours en inopposabilité. C’est donc par la voie contentieuse, et non par le biais d’une irrégularité procédurale administrative, que l’employeur peut contester l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle.
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