L’obligation d’auditionner les experts pour déclarer l’abolition du discernement

L’obligation d’auditionner les experts pour déclarer l’abolition du discernement

Le droit pénal repose sur un certain nombre de principes pour déterminer qu’un individu est coupable, qu’ils soient matériels ou moraux.

Parmi ceux-ci se trouve la notion évidente mais nécessaire de culpabilité, à travers l’irresponsabilité: un individu ne peut-être déclaré coupable d’un acte criminel que s’il en a conscience, si l’acte lui est imputable.

En effet, la notion de peine en droit pénal a une valeur expiatoire ou pédagogique, signifiant que l’individu est puni pour qu’il comprenne la gravité de son acte.

Ce qui semblerait complètement absurde pour quelqu’un qui n’a même pas conscience de ses actes.

Traditionnellement, il y a deux types de grands irresponsables : le mineur et l’adulte souffrant de troubles mentaux.

C’est ces derniers que nous verrons ici, avec l’article 122-1 du Code pénal qui vient expliquer: « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Ces troubles peuvent être durables, comme dans le cas de maladies ou de troubles mentaux, ou temporaire, comme dans le cadre d’individus sous l’emprise de stupéfiants (même si cela a été limité avec l’affaire Halimi et la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022  pour n’être applicable qu’aux prises involontaires ou sans connaissance des effets).

De ce fait, le droit doit s’assurer de la responsabilité des mis en cause en cas d’infractions pénales si un doute existe.
Pour ce faire, les juridictions ont recours à des expertises pour déterminer si la personne a subit ou non une abolitions du discernement.

Tout ceci est très habituel en droit pénal, mais une nouveauté est apparue le 15 mars 2023 dernier par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 22-87.318), qui est venue spécifier quelque chose : si plusieurs expertises ont été effectuées, tous les experts doivent être entendus par les juridictions d’instruction, et ce, peu importe leur décision.

Ainsi, en l’espèce, la mise en cause avait subit 3 expertises, toutes concordantes quand à son manque de discernement. Mais uniquement 2 d’entre elles ont été entendue par la chambre de l’instruction.

La Cour de cassation considère alors que toutes les expertises doivent être entendues en la matière, peu importe le caractère potentiellement surabondant de leurs conclusions.

Une limite à cela : si une même expertise a été effectuée par plusieurs experts, il n’est pas nécessaire de tous les auditionner, un seul expert pouvant représenter l’ensemble.

Crim. 15 mars 2023, FS-B, n° 22-87.318

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