L’obligation du juge saisi d’évaluer les préjudices constatés, malgré le manque des preuves pour les déterminer
Lors d’une affaire de préjudice corporel, la Cour de cassation a retenu que le juge saisi d’une demande en responsabilité a l’obligation d’évaluer le prejudice lorsqu’il constate son existence.
Cette obligation demeure d’actualité même si le demandeur n’a pas apporté des preuves pour déterminer l’étendu dudit préjudice.
Ainsi, un jugement qui constate un préjudice, mais qui, sans l’evaluer, déboute le demandeur de ses demandes, commet un déni de justice.
En l’espèce, Monsieur X médecin ophtalmologiste a opéré Madame Y d’une cataracte.
À la suite de cette intervention, Madame Y a nécessité des nouvelles interventions supplémentaires, car pendant l’opération, une déchirure de la rétine avait survenu.
Dans ce contexte, Madame Y a assigné en responsabilité et en indemnisation Monsieur X, son assureur et la société MACSF, pour la réparation de ses préjudices.
En se fondant sur les rapports d’expertise, la cour d’appel de Paris a jugé que les manquements de Monsieur X ont causé à Madame Y une perte de chance d’éviter le décollement de la rétine, estimé à 80 % de son préjudice total.
Pour cette raison, les juges d’appel ont condamné Monsieur X a lui verser la somme de 66.595 euros en réparation de son préjudice corporel.
En revanche, ils ont débouté Madame Y de ses demandes au titre de l’assistance d’une tierce personne, puisqu’elle n’avait pas fourni aucune précision sur son usage des déplacements en voiture et sur leur nécessité compte tenu de l’emplacement de son domicile ou de sa vie sociale, permettant d’évaluer ce préjudice.
Compte tenu de la solution défavorable, Madame Y a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.
La Cour de cassation a, alors, retenu qu’en l’espèce la cour d’appel a violé le texte de l’article 4 du Code civil, disposant que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.»
Ainsi, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame Y au titre de l’assistance tierce personne.