La signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue
La rupture conventionnelle est une forme de cessation de la relation de travail. Elle permet à l’employeur et au salarié de convenir de commun accord des conditions de rupture du contrat de travail.
Parmi plusieurs démarches à respecter, la rupture conventionnelle doit être obligatoirement homologuée par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarité et de la protection de la population (ex-Direccte).
Selon l’article L. 1237-13 du Code du travail, l’employeur et le salarié disposent d’un délai 15 jours pour exercer leur droit de rétractation.
En outre l’article L1237-14 alinéa 4 dispose : « L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »
Dans un litige de droit de travail récent, la Cour de cassation a donné son interprétation sur les dispositions du Code du travail applicables à la rupture conventionnelle.
Le litige en question, concerne un salarié ayant signé une convention de rupture du contrat de travail avec son employeur, avec une date d’effet prévisible au 20 avril 2017. La Direccte a accusé réception de la demande d’homologation le 13 avril 2017.
Cependant, le 20 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail par un licenciement verbal, ayant lieu avant la signature de la convention de rupture du contrat.
Le Conseil de prud’homme compétent a débouté le salarié de ses demandes résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il avait estimé que l’action du salarié en requalification de la rupture conventionnelle était irrecevable.
À la suite, la Cour d’appel saisie par le salarié, a infirmé le jugement de la première instance et, en retenant que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 mars 2017 constitutif d’une rupture abusive du contrat de travail, a condamné l’employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, et d’indemnité pour licenciement vexatoire.
Compte tenu de cette décision, l’employeur a saisi la Cour de cassation.
Il a fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’infirmer la décision du CPH en violant les dispositions de l’article L. 1237-14 du Code du travail, car le salarié qui a conclu une rupture conventionnelle ne peut plus contester ni la validité ni les effets de celle-ci au-delà du délai d’un an prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail.
En analysant les moyens des parties, la Cour de cassation a constaté que la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et les articles L. 1237-11 et L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail.
À cette fin, elle a retenu que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
En outre, La Cour de cassation a critiqué la solution de la juridiction d’appel, qui malgré le constat que les parties avaient conclu le 24 mars 2017 une convention de rupture qui n’avait pas été remise en cause, a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur.
Ainsi, il résultait qu’en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d’un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié et que le délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail était bien applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué.