Connexion pendant l’arrêt de travail : l’employeur n’est pas responsable de la violation du droit à la déconnexion

Connexion pendant l’arrêt de travail : l’employeur n’est pas responsable de la violation du droit à la déconnexion

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098, Inédit

I. Les faits et procédure

Un salarié, cadre dirigeant, engagé en qualité de chargé d’affaires par une société, a été licencié pour inaptitude. À la suite de cette rupture, il a saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes, parmi lesquelles une demande en dommages-intérêts pour non-respect de son droit à la déconnexion pendant ses périodes d’arrêt maladie.

En l’occurrence, le salarié faisait valoir qu’il avait été sollicité, durant ses arrêts de travail, pour accomplir diverses missions, la signature de deux contrats d’embauche et l’arbitrage de primes de ses collaborateurs. Il reprochait également à son employeur de n’avoir mis en place aucun dispositif dédié à la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

La cour d’appel n’a pas considéré que l’employeur a manqué au droit à la déconnexion du salarié, aux motifs que l’intéressé s’était spontanément connecté à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ses missions.

Débouté par la cour d’appel de Besançon, il s’est pourvu en cassation.

II. La solution retenue par la Cour de cassation

La chambre sociale rejette le pourvoi en validant le raisonnement des juges d’appel. L’arrêt retient qu’aucun élément ne démontrait que le salarié était tenu de traiter immédiatement les courriels reçus : ceux-ci consistaient pour la plupart en de simples notifications automatiques. Le salarié avait, par son propre choix, décidé de se connecter à son poste informatique professionnel et d’y accomplir des actions ponctuelles.

En d’autres termes, la Cour de cassation subordonne la caractérisation d’un manquement de l’employeur à l’existence d’une contrainte ou d’une pression exercée sur le salarié. La spontanéité de la connexion, librement consentie, exclut toute violation du droit à la déconnexion.

III. La portée de la décision

Cet arrêt apporte un éclairage précieux sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’employeur en matière de droit à la déconnexion, droit consacré à l’article L. 2242-17 du code du travail.

La décision distingue clairement deux situations : d’un côté, le salarié qui agit sous la contrainte d’une pression, explicite ou implicite, de son employeur ; de l’autre, celui qui choisit librement de se connecter, sans qu’aucune obligation n’ait été mise à sa charge. Seul le premier cas est de nature à engager la responsabilité patronale.

Cette solution invite les employeurs à s’assurer que les sollicitations pendant les arrêts de travail ne présentent pas un caractère impératif, et que le contexte organisationnel ne crée pas une pression implicite à la connexion, ce qui demeure, en pratique, une frontière délicate à tracer, notamment pour les cadres dirigeants dont les responsabilités sont par nature difficiles à interrompre.

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