Accident mortel : comment calcule-t-on l’indemnisation d’un enfant qui perd un parent ?

Accident mortel : comment calcule-t-on l’indemnisation d’un enfant qui perd un parent ?

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mars 2026, 24-15.532

Le 27 mai 2012, un homme décède dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile.

Par un jugement du 12 décembre 2019, un enfant a été reconnu comme étant son fils.

Sa mère, agissant en son nom personnel et en la qualité de représentante légale de son enfant, assigne l’assureur du véhicule devant le tribunal judiciaire pour demander une indemnisation des préjudices subis, et, notamment en leur qualité de victime par ricochet.

La cour d’appel déboute la requérante de ses demandes. Elle forme un pourvoi en cassation.

La question de la perte des revenus futurs

La mère réclamait d’abord l’indemnisation de la perte des revenus futurs du défunt, estimant qu’elle aurait bénéficié de ces revenus si le couple avait pu poursuivre sa vie commune.

La Cour de cassation rejette ce moyen pour une raison procédurale : devant la cour d’appel, la mère n’avait invoqué que la perte de chance de bénéficier des revenus d’un foyer qu’elle présentait comme existant, et non la perte de chance de constituer un foyer avec le défunt. Or, ces deux notions juridiques sont distinctes. La cour d’appel n’avait donc pas à examiner un argument qui ne lui avait pas été soumis.

La reconnaissance de la surcharge parentale comme préjudice autonome

La mère réclamait également l’indemnisation de ce que l’on appelle la perte d’industrie, soit le surcoût de travail et d’organisation que génère pour elle le fait d’assumer seule l’éducation et la prise en charge quotidienne de l’enfant depuis la disparition du père.

La cour d’appel avait refusé d’indemniser ce préjudice au motif que les parents ne vivaient pas ensemble au moment du décès.

La Cour de cassation casse cette décision. Elle pose un principe : le préjudice économique constitué par la perte de l’aide parentale fournie par la victime directe peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.

La méthode d’évaluation du préjudice économique de l’enfant

Le troisième apport de cet arrêt fixe une méthode de calcul précise que les juridictions devront désormais appliquer. La cour d’appel avait évalué le préjudice économique de l’enfant en se fondant sur le montant de la pension alimentaire que le père aurait pu verser, soit 200 euros par mois, aboutissant à une indemnité de 50 133,60 euros. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui lui reproche d’avoir évalué le préjudice en tenant compte du fait que les parents vivaient séparément, comme si cette séparation était une donnée neutre alors qu’elle conduit en réalité à minorer l’indemnisation.

La Cour pose en effet que le préjudice économique de l’enfant doit être évalué sans tenir compte de la séparation ou du divorce des parents, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation légale de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.

Le lieu de résidence de l’enfant est lui aussi indifférent à cette évaluation.

Concrètement, le calcul doit partir des revenus annuels des deux parents avant le décès, déduire la part que chacun consacrait à sa propre subsistance ainsi que les charges fixes de son foyer, puis déterminer quelle part du revenu du parent survivant peut être consacrée à l’enfant. C’est seulement à partir de ces données que le manque à gagner réel de l’enfant peut être mesuré. La Haute juridiction censure donc le raisonnement de la cour d’appel.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle confirme le rejet de la demande d’indemnisation de la perte des revenus futurs du défunt, faute d’avoir été correctement formulée dans les conclusions. En revanche, elle annule l’arrêt sur deux points : d’une part, le refus d’indemniser la mère au titre de la surcharge parentale, d’autre part, l’évaluation du préjudice économique de l’enfant fixée à 50 133,60 euros sur la base d’une pension alimentaire hypothétique, alors que le premier juge avait alloué 85 050,40 euros. Ces deux chefs sont renvoyés devant une juridiction d’appel pour être rejugés conformément aux principes posés par la Cour.


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