Cass. soc., 30 juin 2026, n° 25-11.298 : l'existence d'un harcèlement moral ne suffit pas…
Les faits
Un gestionnaire comptable, licencié en 2017, saisit le conseil de prud’hommes en nullité de son licenciement plusieurs années plus tard, en invoquant un harcèlement moral à l’origine de son absence prolongée. La cour d’appel de Paris déclare son action prescrite, en lui appliquant le délai de douze mois prévu par l’article L. 1471-1 du Code du travail pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail.
Ce que dit la Cour de cassation
Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-11.862), la chambre sociale censure cette application. Elle clarifie que le délai de prescription de douze mois de l’article L. 1471-1 n’est pas applicable aux actions fondées sur un harcèlement moral tendant à la nullité du licenciement, lesquelles relèvent d’un régime de prescription distinct.
Ce que cela change pour les salariés
Cette clarification est déterminante en pratique : un salarié licencié depuis plusieurs années, qui découvre ou souhaite faire reconnaître tardivement un lien entre un harcèlement moral subi et son licenciement, ne se voit plus opposer automatiquement le délai court de douze mois applicable aux contestations classiques du licenciement. Le délai réellement applicable à ce type d’action doit être apprécié au regard des règles de prescription propres aux actions en nullité et en réparation d’un harcèlement moral.
Conclusion
Cette précision ouvre une fenêtre d’action à des salariés qui pouvaient, à tort, se croire forclos. Ellipsis Avocats évalue avec ses clients les délais de prescription applicables à leur situation avant d’engager une action.
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