L’inaptitude d’un salarié provenant des faits constitutifs de harcèlement moral n’empêche pas la réintégration lorsque le licenciement est déclaré nul

L’inaptitude d’un salarié provenant des faits constitutifs de harcèlement moral n’empêche pas la réintégration lorsque le licenciement est déclaré nul

Par un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la compatibilité de la réintégration au poste des salariés licenciés pour cause d’inaptitude, lorsque l’inaptitude provient des faits constitutifs de harcèlement moral subi au sein de la société.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le salarié a initialement saisi le Conseil de prud’hommes pour des faits constitutifs de harcèlement moral, demandant l’annulation de son licenciement avec réintégration et le paiement d’une indemnité.

Alors que les juridictions de fond ont ordonné la réintégration du salarié, l’employeur a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.

Il a fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel, de violer les dispositions des articles L.1152-3 et L.1226-2 du Code du travail et de l’article 455 du code de Procédure civile.

Pour rappel, l’article L.1152-3 du Code du travail dispose :

« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.»

Par ailleurs, l’article L.1226-2 du Code du travail prévoit :

« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

(…)

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »

Malgré les critiques formées par l’employeur contre l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de cassation a retenu qu’en cas de licenciement nul, le salarié peut être réintégré dans son poste ou dans un poste équivalent, à la demande du salarié.

L’employeur est tenu, alors, de faire droit. La seule exception permise est en cas de justification de l’impossibilité de réintégration.

Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui, après avoir constaté que l’inaptitude du salarié causée par des faits constitutifs de harcèlement moral ayant lieu au sein de la société, ne constitue pas une impossibilité de réintégration, a également retenu que, l’impossibilité n’est pas caractérisée par l’inaptitude du salarié. 

Cour de cassation – pourvoi_n°21-25.221_19_04_2023

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