Accident de circulation intervenant avant la signature du contrat d’assurance : qui indemnise la victime ?

Accident de circulation intervenant avant la signature du contrat d’assurance : qui indemnise la victime ?

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 avril 2026, 24-12.250

Le 11 février 2016, une personne circulant en motocyclette a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société AMF assurances, aux droits de laquelle est venue la société Matmut (ci-après l’assureur). La conductrice avait souscrit un contrat d’assurance automobile quelques jours plus tôt, le 29 janvier 2016, avec paiement mensuel. Le premier prélèvement était fixé au 15 février 2016, soit quatre jours après l’accident.

L’assureur a alors contesté sa garantie, soutenant que le contrat d’assurance subordonnait sa prise d’effet au paiement de la première cotisation, laquelle a été rejetée pour défaut de provision.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné raison à l’assureur en 2023 : la garantie n’ayant jamais pris effet, c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) qui devait intervenir. La Cour de cassation casse cet arrêt.

Certaines exceptions de garantie ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit

L’ancien R. 211-13 du Code des assurances liste les clauses inopposables aux victimes. La suspension pour non-paiement de prime y figure mais uniquement si la suspension est régulière. La clause de prise d’effet différée n’y était pas explicitement mentionnée, laissant une zone grise.

La Cour de cassation vient confirmer que la clause conditionnant la prise d’effet du contrat au paiement de la première cotisation était inopposable à la victime.

Une solution influencée par le droit européen

La Cour de cassation ne se fonde pas uniquement sur le droit français : elle s’appuie sur la directive européenne 2009/103/CE relative à l’assurance automobile obligatoire, et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La directive impose que toute victime d’un accident de la route causé par un véhicule couvert par un contrat d’assurance soit indemnisée par cet assureur. Les États membres ne peuvent pas adopter des règles qui permettraient à l’assureur de se soustraire à cette obligation envers les tiers.

En l’espèce, le fait que la première prime n’ait pas encore été payée ne supprime pas le contrat : il a été conclu le 29 janvier. La victime peut s’en prévaloir. Le Fonds de garantie ne peut être appelé en indemnisation que si aucun contrat n’existe, et non pas si un contrat existe mais que l’assureur tente d’en éviter les effets. Dans ce dossier, la Cour de cassation casse précisément le chef de dispositif qui avait déclaré la décision opposable au FGAO.

La haute juridiction confirme la tendance de la Cour de justice de l’Union européenne en renforçant la protection des victimes d’accidents de la route et en limitant les cas où les assureurs peuvent se prévaloir d’exceptions prévues dans le contrat.

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