Victime d'inceste dans l'enfance, peut-on encore agir en justice des décennies après ? Oui :…
Viol sans contact physique : quand la justice reconnaît les violences sexuelles en ligne
Une personne majeure s’est fait passer pour un mineur afin d’obtenir, auprès de mineurs, l’envoi de photographies et de vidéos à caractère pornographique impliquant des actes sexuels réalisés sur eux-mêmes.
La Cour de cassation a retenu la qualification de viol, malgré l’absence de tout contact physique direct entre l’auteur et les victimes.
Une définition du viol indépendante de tout contact physique
L’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Cette définition ne requiert pas de contact corporel entre l’auteur et la victime. L’élément déterminant réside dans l’existence d’un acte de pénétration sexuelle imposé.
Ainsi, un tel acte peut être retenu lorsque la victime est contrainte de réaliser elle-même une pénétration sur son propre corps. Le droit pénal admet donc une conception large de la pénétration, incluant les situations dans lesquelles l’auteur agit à distance.
Cette approche s’inscrit dans un contexte plus large de répression des infractions sexuelles commises par voie numérique, notamment au regard de l’article 227-22-2 du Code pénal, qui sanctionne l’incitation d’un mineur à se livrer à des actes sexuels sur lui-même.
Le rôle déterminant du stratagème dans l’absence de consentement
Le viol suppose que l’acte ait été imposé par violence, contrainte, menace ou surprise.
L’article 222-22-1 du Code pénal précise que, s’agissant des mineurs, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la vulnérabilité de la victime, de la différence d’âge ou encore de l’abus d’autorité, même de fait.
Le recours à un stratagème — tel que le fait de dissimuler sa véritable identité ou son âge — constitue un procédé de nature à tromper la victime et à vicier son consentement.
Ce type de manipulation permet de caractériser une contrainte morale ou une surprise, dès lors qu’il conduit la victime à accomplir des actes sexuels qu’elle n’aurait pas réalisés en connaissance de la réalité.
La Cour de cassation confirme ainsi que des actes de pénétration sexuelle imposés par un mécanisme frauduleux peuvent être juridiquement imputés à leur auteur, même en l’absence de rencontre physique.
Se faire passer pour un mineur, mentir sur son identité ou son âge, installer une relation de confiance pour obtenir ensuite des photos ou vidéos sexuelles : ce type de stratagème constitue une manipulation qui altère totalement le consentement de la victime. Dans une telle situation, le « consentement » n’en est pas un : il est vicié par la tromperie, la pression et la vulnérabilité du mineur.
La Cour de cassation reconnaît donc que :
- des actes de pénétration sexuelle réalisés par la victime sur elle-même,
- mais obtenus par un stratagème, une pression morale ou un chantage,
peuvent être juridiquement imputés à l’auteur et caractériser un viol, même sans aucun contact physique direct.
Vous êtes concerné(e) ? Le cabinet peut vous accompagner
Vous ou votre enfant avez été poussé(e) à envoyer des photos ou vidéos intimes, ou à réaliser des actes sexuels devant une caméra, sous la pression ou les mensonges d’un adulte ? Ces faits peuvent relever du viol ou d’autres infractions sexuelles, même s’il n’y a jamais eu de rencontre physique.
Notre cabinet vous accompagne pour :
- qualifier juridiquement les faits (viol, agression sexuelle, « sextorsion », corruption de mineur, etc.) ;
- déposer plainte et faire valoir vos droits devant les services d’enquête et le juge pénal ;
- obtenir des mesures de protection et la réparation de votre préjudice.
Nous intervenons également aux côtés des personnes mises en cause, afin d’assurer une défense pénale complète et rigoureuse, dans un cadre où les infractions commises en ligne sont de plus en plus sévèrement réprimées.
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