Nullité du licenciement pour harcèlement moral : un lien de causalité est désormais exigé

Les faits

Un responsable de gestion opérationnelle, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, obtient devant la cour d’appel la nullité de son licenciement au seul motif qu’un harcèlement moral était caractérisé, sans que les juges du fond n’établissent de lien entre ce harcèlement et le licenciement prononcé.

Ce que dit la Cour de cassation

Dans un arrêt du 30 juin 2026 (n° 25-11.298), la chambre sociale casse cette décision pour défaut de base légale. Elle rappelle que la nullité du licenciement suppose que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, ou pour les avoir relatés (articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail). L’existence, même caractérisée, d’un harcèlement moral ne suffit donc pas à elle seule à entraîner la nullité de la rupture : encore faut-il démontrer un lien de causalité entre ce harcèlement et le licenciement lui-même.

Ce que cela change pour les salariés

Cette précision invite à distinguer deux contentieux : la demande indemnitaire pour harcèlement moral, qui peut prospérer dès lors que les faits sont établis, et la demande de nullité du licenciement, qui exige en plus la démonstration d’un lien direct entre le harcèlement et la rupture du contrat. Un salarié licencié pour un motif a priori distinct (inaptitude, insuffisance professionnelle, motif économique) devra donc articuler précisément ce lien pour obtenir la nullité, et non se contenter d’établir le harcèlement en tant que tel.

Conclusion

Cette exigence probatoire renforcée invite à construire le dossier prud’homal avec soin dès l’origine. Ellipsis Avocats accompagne les salariés dans la structuration de leurs demandes indemnitaires et de nullité.

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